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mercredi 19 janvier 2011

UN PROJET DE CONSTITUTION POUR LE QUÉBEC

    
   
INTRODUCTION

L'étude d'un projet de constitution nationale par les citoyens du Québec a déjà beaucoup trop tardé. Or, dans une véritable démocratie la constitution est la pierre d'assise des libertés civiles et du progrès, et les citoyens ont la responsabilité de participer à son élaboration et à son adoption par référendum. 

Il devient pressant pour les responsable politiques de proposer une projet de constitution du nouveau pays que nous voulons nous donner pour exister, régler nos problèmes et participer normalement à la vie internationale.

À partir de diverses constitutions et de réflexions personnelles, j'ai fait l'exercice de rédaction d'un projet de constitution de la future République du Québec dont je présente l'ébauche d'une première partie ci-dessous.

Je crois qu'une bonne constitution doit inclure les énoncés essentiels des DROITS et DEVOIRS du citoyen. Il n'y a pas de raison sérieuse de les mettre dans un autre document.

Voici deux citations d'hommes célèbres qui semblent contradictoires mais qui se complètent :

Mieux vaut se mettre sérieusement à quelque chose de médiocre
que de rêver éternellement à la perfection.

Henri de Tourville

Il vaut mieux viser la perfection et la manquer
que viser l'imperfection et l'atteindre.

Bertrand Russell

En effet, s'il est important de rêver, il l'est encore plus d'agir.

D'autre part, en visant toujours la perfection, mais dans un temps limité, on a beaucoup plus de chances de réaliser une œuvre de valeur...

Pr Jean-Luc Dion, ing., D.Sc.  

 * * * * *

PROJET DE CONSTITUTION 


RÉPUBLIQUE DU QUÉBEC


-  Première partie  -

Rédigé par Jean-Luc Dion
 
La démocratie se confond exactement avec la souveraineté nationale.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple,
Et la souveraineté nationale,
C'est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave.

Général Charles de Gaulle   -  Londres,  27  mai  1942

PRÉAMBULE

  • Le peuple québécois proclame solennellement son attachement aux droits de l’être humain et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies. 
  • Le peuple québécois place la personne humaine au centre des institutions, des lois et de l’action de la société dans tous les domaines. 

NOUS, CITOYENS QUÉBÉCOIS,
Héritiers et continuateurs du travail créateur et des traditions de combativité, d'héroïsme et de sacrifice de nos ancêtres;
  • Des Autochtones qui vivaient avec nous et parmi nous à l’époque de la Nouvelle France, lesquels, après le changement de régime, ont subi un traitement injuste qui les mettait à l’écart, et qui doivent dorénavant être des citoyens avec les mêmes droits et devoirs que tous les autres;

  • De ceux de toutes origines, venus depuis le début, qui ont contribué à la création du Québec moderne;

  • De tous ceux qui éveillèrent la conscience nationale et le désir de patrie et de liberté depuis la défaite de 1760;

  • Des Patriotes qui, au 19e siècle entreprirent de se libérer du colonialisme britannique et de fonder une république;

  • De ceux qui promurent, formèrent et développèrent les premières organisations de travailleurs, qui propagèrent les idées de fraternité et de coopération, et qui fondèrent les premiers groupements coopératifs;

  • De ceux qui ont fondé des entreprises dynamiques basées au Québec et qui contribuent à la prospérité de tous;

  • De ceux qui sacrifièrent leur vie pour défendre l’honneur du Québec dans des guerres qui n’étaient pas vraiment les nôtres;

GUIDÉS
Par la pensée des Louis-Joseph Papineau, Wolfred Nelson, Chevalier Delorimier, Honoré Mercier, Lionel Groulx, Fernand Dumont, René Lévesque, et tant d’autres héros avec de la vision et du courage qui ont guidé le peuple au travers de l’adversité;

SOUTENUS
Par l'amitié fraternelle, l'aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde;

DÉCIDÉS
À maintenir la souveraineté du peuple québécois et à poursuivre l’affirmation de son indépendance dans la paix et la fraternité parmi les nations de la Terre;

CONSCIENTS
Du fait que tous les régimes fondés sur l'exploitation de l'homme par l'homme humilient les exploités et dégradent les exploiteurs;

Du fait que seule la social-démocratie assure la pleine dignité de l'être humain, une fois que l’homme a été libéré de toutes les formes d'exploitation : de l'esclavage, de la servitude et du capitalisme sauvage;

Et du fait que notre Patrie est tout le territoire du Québec;

NOUS PROCLAMONS
Notre volonté que la première loi de la République soit le culte de la dignité absolue de l'homme.

NOUS ADOPTONS
Par notre vote libre, au moyen d’un référendum, la constitution nationale suivante.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU QUÉBEC    


CHAPITRE I

FONDEMENTS POLITIQUES, SOCIAUX
ET ÉCONOMIQUES DE L'ÉTAT


Article 1.
Le nom de l'État québécois est la République du Québec, sa langue officielle est le français et sa capitale est la ville de Québec.
Article 2.
  • La République du Québec est un État indépendant, souverain, laïque, organisé avec tous et pour le bien de tous, en tant que République unitaire et démocratique, pour la jouissance de la liberté politique, de la justice sociale, du bien-être individuel et collectif et de la solidarité humaine.
  • La devise de la République est « Liberté, fraternité, solidarité ».
    Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple
Article 3.
  • Le territoire de la République du Québec est celui de l’ancienne « province du Québec » tel qu’il était en l’an 2000, incluant toutes les iles dans les limites de 200 milles du littoral selon le droit international. 
  • Le territoire, le sous-sol et toutes ses ressources terrestres et maritimes appartiennent exclusivement aux citoyens de la République. La propriété étrangère est limitée aux bâtiments et aux entreprises, en conformité avec les lois de la République.
Article 4.
  • Dans la République du Québec, le peuple est souverain et constitue le fondement du pouvoir de l'État. Ce pouvoir est exercé à travers l’Assemblée nationale, le Conseil des Régions, le Conseil des ministres, le Conseil constitutionnel et les autres organismes qui en dérivent, ou directement, conformément à la forme et aux normes établies par la Constitution et les lois. 
  • Tous les citoyens ont le droit de combattre, par tous les moyens, y compris à travers la lutte armée au cas où tout autre moyen leur serait impossible, quiconque tenterait de renverser l’ordre politique, social et économique établi par cette Constitution. 
  • Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. 
  • Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux québécois majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
  • Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Article 5.
Les symboles nationaux sont ceux qui sont issus des siècles de lutte pour la conquête de l’indépendance nationale :
  • le drapeau fleurdelisé;

  • l'hymne national (qui sera adopté);

  • les armoiries (qui seront adoptées...).
Article 6.
La République du Québec reconnaît et encourage les organisations sociales issues de notre peuple qui regroupent les divers secteurs de la population et représentent leurs intérêts spécifiques et les incorporent aux tâches de l'édification, de la consolidation et de la défense de la nation.
Article 7.
L'État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.
  • Dans la République du Québec, les institutions religieuses sont séparées de l'État qui est essentiellement laïque.

  • Les différentes croyances et religions jouissent de la même considération tout en reconnaissant que le Christianisme a marqué le peuple québécois depuis le début dans sa culture et son environnement.

  • Dans l’exercice de ses fonctions, aucun employé de l’État ne doit porter de signes religieux ostentatoires. 

CHAPITRE II

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE


Article 8
  • Le président de la République est le Chef de l'État et veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. 
  • Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 9
  • Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct au moyen d’un scrutin à deux tours. 
  • Il peut faire deux mandats au maximum.
  • En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Conseil des Régions et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Premier ministre.
Article 10
  • Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour.
  • Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 11
Le président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement ou met fin à leurs fonctions.
Article 12
Le président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 13
Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 14
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Article 16
  • Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
  • Il en informe la nation par un message.
  • Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

CHAPITRE III

LE GOUVERNEMENT  

Article 17

  • Le Gouvernement est formé du Premier ministre nommé par le Président de la République et de ministres en nombre suffisant sur proposition du Premier ministre au Président. 
  • Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.  
  • Il dispose de l'administration et de la force armée. 
  • Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues dans la constitution. 
    Article 18
    • Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
    • Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils.
    • Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
    Article 19
    Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
    Article 20
    Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat ou activité professionnelle.


    Chapitre IV

    LE PARLEMENT


    Article 21

    • Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Conseil des Régions
    • Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel à deux tours. 
    • Le Conseil des Régions est élu par l’ensemble des maires et conseillers municipaux de chaque région de la République dans un scrutin à deux tours. Il assure la représentation des collectivités régionales de la République

    Article 22

    • Les membres de l’Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au cours d'une élection tenue à date fixe.
    • Les membres du Conseil des Régions sont élus pour un mandat de six ans au cours d'une élection tenue à date fixe.
    • Le Conseil des Régions se renouvelle par tiers tous les deux ans.
    • Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

    Article 23

    Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
    Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

    Article 24

    • Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
    • Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
    • Le premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

    Article 25

    • Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
    • Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

    Article 26

    Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

    Article 27

    • Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
    • Le président du Conseil des Régions est élu après chaque renouvellement partiel.

    Article 28

    • Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
    • Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

    Article 28

    • L’Assemblée nationale débat sur les lois proposées par ses membres en comités, ou par le Conseil des Régions ou par le Gouvernement.
    • Les projets de loi sont proposés au Conseil constitutionnel qui les étudie, vérifie leur conformité avec la Constitution de la République et les renvoie à l’Assemblée nationale.
    • Les lois sont adoptées par scrutin à la majorité simple

    Chapitre V

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL


    Article 29

    Le Conseil constitutionnel a pour fonction de veiller à la conformité de toutes les lois et du fonctionnement de la direction de l’État et du Parlement avec la Constitution de la République.

    Article 30

    • Le Conseil constitutionnel est formé de neuf membres, dont le mandat de neuf ans est renouvelable une seule fois.
    • Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans, un an après l’élection des membres du Conseil des Régions.
    • Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Conseil des Régions.
    • En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République.
    • Le président est nommé par le président de la République, en consultation avec le président du Conseil des Régions.

    Article 31

    Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être ministres du Gouvernement ou membres du Parlement.

    Article 32

    Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

    Article 33

    Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des conseillers régionaux.

    Article 34

    • Une loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
    • Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles qui ont le devoir de corriger la situation.

    Chapitre VI

    DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT


    Article 35

    La loi est votée par le Parlement.
    La loi fixe les règles concernant :
    • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

    • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régime matrimoniaux et les successions;

    • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

    • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
    La loi fixe également les règles concernant :
    • le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

    • la création de catégories d'établissements publics ;

    • les garanties fondamentales accordées au fonctionnaires civils et militaires de l'État.

    • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
    La loi détermine les principes fondamentaux :
    • de l'organisation générale de la défense nationale ;

    • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

    • de l'enseignement ;

    • de la préservation de l'environnement ;

    • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

    • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
    • Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
    • Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
    • Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
    • Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    Article 36

    La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

    Article 37

    Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

    Article 38

    Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

    Article 39

    • Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
    • Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
    • Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

    Chapitre VIII

    DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX


    Article 40

    Le président de la République négocie et ratifie les traités avec l’accord du Conseil des ministres.

    Article 41

    • Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés par le Parlement.
    • Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

    Article 42

    • La République peut conclure avec les autres États qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
    • Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection du Québec pour un autre motif.

    Article 43

    Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

    À SUIVRE…

    Ce projet de constitution de la République devra être complété avec la participation de toute la nation québécoise.

    Et la façon fiable d'y arriver est au moyen d'une Assemblée constituante démocratique dont les membres seront tirés au sort parmi un grand nombre de candidates et candidats qualifiés de toutes les régions. Cette méthode relativement simple est exposée dans le document suivant :

    L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DÉMOCRATIQUE



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    L’AGORA
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    « Ce qui nous laisse petits,
    c'est la peur de devenir grands »
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